Statute Text

1La faculté de demander le vote populaire appartient à 4500 électrices ou électeurs, dont les signatures doivent être réunies dans un délai de nonante jours à compter de la publication de l'acte attaqué.

2La demande de vote populaire doit faire l'objet d'une annonce préalable dans les vingt jours à compter de la publication de l'acte attaqué; la loi règle la procédure d’annonce.

3La demande de vote populaire peut avoir pour objet un acte du Grand Conseil parmi les suivants:

a)  les lois; b)  les décrets qui entraînent des dépenses; c)  les décrets par lesquels le Grand Conseil adresse une initiative à l’Assemblée fédérale; d)  les avis que le Grand Conseil donne à l’autorité fédérale au sujet de l’implantation d’une installation atomique; e)  les décrets d’approbation des traités internationaux ou intercantonaux dont le contenu équivaut à l'un des actes mentionnés aux lettres a et b du présent alinéa; f)   les décrets d’approbation des concordats conclus avec les Eglises et les autres communautés religieuses reconnues; g)  d'autres actes du Grand Conseil, si trente de ses membres en décident ainsi.

4Sont toutefois exclus du référendum le budget, les comptes, les élections, l’amnistie, la grâce, les décisions de nature juridictionnelle et les décisions de procédure.

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