Statute Text
1L'Etat et les communes veillent à l'hygiène et à la santé publiques.
2Ils favorisent la médecine préventive et encouragent les activités visant à donner des soins aux malades et aux handicapés.
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3L'Etat règle et contrôle l'exercice des professions médicales et paramédicales.
Organisation du système hospitalier Art. 264) 1 L'Etat organise et coordonne l'ensemble du système hospitalier et des services médicaux annexes.
2Il pourvoit à leur entretien.6)
3Il en confie la gestion à un établissement de droit public.
Soins à domicile Art. 27 L'Etat favorise les soins à domicile.
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