Statute Text

Tribunal de première instance Art. 1025) 1 La justice de première instance est rendue sur l'ensemble du territoire cantonal par le Tribunal de première instance.9)

2Le Tribunal cantonal statue en première instance dans les cas prévus par la loi.

Tribunal cantonal Art. 1039) La justice de deuxième instance est rendue par le Tribunal cantonal.

Cour constitutionnelle Art. 104 1 La Cour constitutionnelle du Tribunal cantonal contrôle, sur requête et avant mise en vigueur, la constitutionnalité des lois.9)

2Elle juge dans les limites de la loi :

a) les litiges relatifs à la validité des décrets, arrêtés, ordonnances et règlements cantonaux et communaux; b) les litiges relatifs à l'autonomie des communes, des Eglises reconnues et de leurs paroisses; c) les litiges relatifs à l'exercice des droits politiques, à la validité des élections et votes cantonaux et, sur recours, à celle des élections et votes organisés dans les districts et les communes; d) les conflits de compétence entre autorités cantonales, à moins que la Cour constitutionnelle elle-même y soit partie; e) les autres litiges indiqués par la loi.

Noch kein Inhalt verfügbar.