Statute Text

1L’État promeut la création artistique et l’activité culturelle. Il garantit leur diversité, leur accessibilité et leur enseignement. Il encourage les échanges culturels.

2À cette fin, il met à disposition des moyens, des espaces et des instruments de travail adéquats.

3Le canton coordonne une politique culturelle cohérente sur le territoire, en concertation avec les communes. Les acteurs culturels sont consultés.

4Le canton et les communes élaborent et mettent en œuvre une stratégie de cofinancement pour la création artistique et les institutions culturelles.

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