Statute Text

1La Cour des comptes assure un contrôle indépendant et autonome de l’administration cantonale, des communes, des institutions de droit public et des organismes privés subventionnés ou dans lesquels les pouvoirs publics exercent une influence prépondérante.

2Les contrôles opérés par la Cour des comptes relèvent du libre choix de celle-ci et font l’objet de rapports rendus publics, pouvant comporter des recommandations. Ces rapports sont communiqués au Conseil d’État, au Grand Conseil ainsi qu’à l’entité contrôlée.

3La Cour des comptes exerce son contrôle selon les critères de la légalité des activités, de la régularité des comptes et du bon emploi des fonds publics. Elle a également pour tâche l’évaluation des politiques publiques.

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