Statute Text

1L’État encourage et favorise les fusions de communes.

2Une fusion peut être proposée par les autorités communales, par une initiative populaire ou par l’État.

3Les citoyennes et les citoyens actifs des communes concernées se prononcent sur la fusion. L’al. 4 est réservé.

4Lorsque les intérêts communaux, régionaux ou cantonaux l’exigent, l’État peut ordonner une fusion. Les communes concernées doivent être entendues.

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